réglement européen paru au JO du 10 janvier 2024

5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a) du 1er février au 31 mars 2024:

i) seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d'un relâcher est autorisée;

ii) il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b) en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2024:

i) seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

ii) la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

iii) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6. Le paragraphe 5 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1. La France et l'Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements

commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépassent pas un

total de 2 642 tonnes, ce qui correspond à la valeur FRMD réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la

biomasse, à un niveau inférieur au RMD Btrigger.

2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a) un maximum d'un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;

b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 12

Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de

l'Union de la zone Copace 34.1.1

1. Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des

eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1:

a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et

détenus. Une fois ce plafond atteint, la pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut être pratiquée;

JO L du 11.1.2024 FR

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj20/39

b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril. La pêche de type "capture suivie

d'un relâcher" peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.